Dans le cadre de nos articles concernant le E-Commerce: ce qui change en 2022

Suite de notre article sur la refonte de l’obligation de conformité par l’Ordonnance du 29 septembre 2021.

Pour retrouver la 1ère partie, c’est ici : https://shift-avocats.com/refonte-de-lobligation-de-conformite-focus-sur-lordonnance-du-29-septembre-2021-2-3/

Cette 2ème partie traite des critères de conformité instaurés par la réforme, et de l’obligation d’information et de fourniture des mises à jour désormais applicable aux fournisseurs de contenus ou services numériques.

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Partie 2 : les critères de conformité et les nouvelles obligations en matière de mise à jour

Comme nous l’écrivions dans la 1ère partie de cet article, l’Ordonnance du 29 septembre 2021 est venue préciser la notion même de « conformité », qui s’apprécie désormais :

  • au regard des conditions contractuelles convenues entre les parties : la conformité subjective (1) ;
  • mais aussi en fonction de ce qui peut être légitimement attendu par le consommateur : conformité objective (2).

La conformité repose sur des critères de conformité, désormais codifiés, qui s’appliquent aux biens, intégrant ou non des éléments numériques, ainsi qu’aux contenus et services numériques nouvellement définis par le Code de la consommation.

La réforme met également à la charge des professionnels une obligation d’information et de fourniture des mises à jour, corolaire de l’obligation de conformité (3).

  1. La conformité subjective : l’impératif respect du contrat

Un bien, un contenu numérique ou un service numérique est fourni de manière conforme s’il correspond aux conditions prévues par le contrat.

Cette conformité est dite « subjective » car elle s’apprécie au regard des conditions contractuelles particulières convenues entre les parties (même s’il est vrai qu bien souvent le consommateur ne fait qu’adhérer au contrat du professionnel).

Le Législateur a dressé une liste non limitative de critères permettant de déterminer si le bien (L. 217-4 du Code la consommation), le contenu ou le service numérique (L. 224-25-13 du même code) fourni, est conforme au contrat.

Un bien, contenu ou service numérique est ainsi réputé conforme au contrat si :

  • il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
  • il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
  • il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, ainsi que l’assistance à la clientèle (pour les seuls contenus et services numériques) devant être fournis conformément au contrat ;
  • il est mis à jour conformément au contrat.

On remarque que les critères identifiés par le Législateur revêtent une forte coloration technique.

Les notions de « fonctionnalités », de « compatibilité », « d’interopérabilité », ou encore de « mises à jour » font référence aux nouvelles catégories de biens et services à composante numérique que nous consommons (objets connectés, contenus audios/vidéos, services et logiciels en ligne, réseaux sociaux, etc.).

Cet accent mis sur les aspects techniques témoigne de la volonté du Législateur d’étendre la protection du consommateur à nos nouveaux modes de consommation issus de l’économie numérique.

L’objectif étant de limiter au maximum l’asymétrie d’information et le déséquilibre qui existent entre professionnels et consommateurs, particulièrement lorsque les biens et services revêtent une dimension technologique forte.

  1. La conformité objective : la prise en compte des attentes légitimes du consommateur

Outre la traditionnelle exigence de conformité au contrat, le Législateur a consacré, et c’est là la principale nouveauté, une exigence de conformité  –  que l’on peut qualifier d’objective – qui s’apprécie en fonction de ce qui peut être légitimement attendu du bien ou service concerné par le consommateur moyen.

Le Code de la consommation prévoit effectivement qu’en plus des critères de conformité au contrat, vus précédemment, le bien (article L. 217-5) ou le contenu/service numérique (article L. 225-14) est conforme s’il répond à des critères objectifs tels que :

  • sa capacité à remplir l’usage habituellement attendu d’un bien/contenu/service de même type ;
  • sa fourniture dans la version la plus récente disponible au moment de la vente ;
  • sa fourniture sans interruption s’agissant des contenus et services numériques lorsque cette fourniture est prévue pour une période donnée ;
  • sa livraison avec les accessoires, emballages et instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre s’agissant des biens ;
  • sa fourniture avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre ;
  • son adéquation avec ce qui peut être légitimement attendu d’un bien/contenu/service du même type en matière de quantité et qualité, et notamment au regard d’autres caractéristiques comme la durabilité, la fonctionnalité, la compatibilité et la sécurité.

Le texte rappelle que le consommateur ne pourra pas contester la conformité s’il a été informé que les caractéristiques du produit s’écartent des critères précités et qu’il y a expressément consenti.

Le professionnel devra donc veiller à décrire le produit avec grande minutie, dans le contrat et dans la fiche produit principalement, en identifiant si besoin les caractéristiques du produit susceptibles de s’éloigner de ce qu’un consommateur moyen serait susceptible attendre.

  1. Les nouvelles obligations relatives aux mises à jour

A l’heure du numérique, les mises à jour sont devenues primordiales afin de  garantir le fonctionnement pérenne des produits et services numériques que nous consommons, ainsi que le maintien d’un certain niveau de qualité.

Pour cette raison, le Législateur a intégré dans le Code de la consommation des obligations spécifiques aux mises à jour des contenus et services numériques, qui participent de l’obligation de conformité des professionnels du secteur.

Désormais, les fournisseurs de contenus ou services numériques, y compris lorsque ceux-ci sont intégrés dans des objets connectés, se doivent :

  • d’informer les consommateurs (et non-professionnels) des mises à jour « nécessaires au maintien de la conformité» du contenu ou service numérique  ;
  • de veiller à ce qu’ils reçoivent effectivement ces mises à jour.

A défaut de le faire, les consommateurs pourront se prévaloir d’un défaut de conformité.

Toutefois, un consommateur qui ne réalise pas les mises à jour ou qui les réalise à contretemps ne pourra pas se prévaloir de la garantie de conformité, à condition que le défaut d’installation ne soit pas imputable au professionnel (défaut d’information de sa part ou non fourniture des instructions nécessaires).

Les professionnels doivent également informer les consommateurs sur support durable et suffisamment en avance, des mises à jour « non nécessaires au maintien de la conformité ».

Ces mises à jour doivent nécessairement être gratuites et leur principe doit avoir été autorisé contractuellement.

Le consommateur pourra toujours refuser les mises à jour non nécessaires ou les désinstaller si elles dégradent son accès au contenu ou service. Dans ce cas, le consommateur pourra également résoudre le contrat dans certaines conditions.

Pour les objets connectés, les vendeurs devront par ailleurs informer les consommateurs, sur support durable accompagnant la vente, de la durée de disponibilité des mises à jour des logiciels qu’ils intègrent.

Ce qui n’est pas sans rappeler l’obligation d’information sur la disponibilité des pièces détachées pour les biens matériels mise en place par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (pour plus d’information sur cette réglementation, nous vous invitons à consulter notre article  sur la Loi AGEC ).

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En définitive, la réforme élargit considérablement les critères de conformité, en ajoutant à la traditionnelle conformité au contrat, une véritable exigence de conformité objective.

Pour être conforme, le bien, le contenu numérique ou le service numérique fourni ne doit plus seulement coïncider avec sa description contractuelle, mais il doit également correspondre à ce que le consommateur est en droit d’attendre d’un tel bien, contenu ou service.

Cela oblige les professionnels à toujours plus de transparence et de vigilance dans la manière de présenter leurs produits aux consommateurs, que ce soit dans le contrat, les fiches produits, la documentation commerciale, mais aussi au travers de toute déclaration publique.

Ils devront également se tenir à jour des évolutions de leur marché et de l’état de l’art, et être capable d’anticiper les attentes des consommateurs, puisqu’à cet égard, la norme est désormais un critère de conformité.

Pour éviter les recours, le contrat reste une arme de choix pour les professionnels.

Une description détaillée des produits, en prenant soin si nécessaire de détromper le consommateur sur les qualités qu’il serait susceptible d’attendre (notamment par référence à des produits concurrents), devrait permettre de limiter le risque de réclamation.

 

Me Paul-Clément Martel