La protection légale est relativement réduite : seule est sanctionnée la violation d’un secret de fabrication, c’est-à-dire d’un procédé technique.
L’article L. 1227-1 du Code du travail, dont les dispositions sont reprises par l’article L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle, précise en effet :
« Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros ».
La divulgation d’informations commerciales (un fichier client) ou comptables, par exemple, n’est pas couverte par ce texte, ni même la divulgation d’informations techniques qui concerneraient un produit et non un procédé. (La rédaction précédente de ce texte était un peu moins restrictive et couvrait les secrets de « fabrique » et non uniquement les secrets de « fabrication ».)
Il est vrai que, plus largement, la divulgation d’informations confidentielles, ou leur soustraction, peut être sanctionnée par une action en concurrence déloyale.
Un projet de loi sera cependant déposé, dans les mois à venir, afin d’étendre l’arsenal légal à la protection d’autres types d’informations confidentielles, tels que les « procédés, objets, documents, données ou fichiers, de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique » (Les Echos, 14 novembre 2011).
Pour autant, la protection la plus efficace demeure le contrat.
Les accords de confidentialité (souvent désignés par l’abréviation « NDA » signifiant, en anglais, « non-disclosure agreement ») permettent en effet d’organiser en détail les conditions de la préservation du secret attaché à certaines informations.
Les parties au contrat (qui peuvent être des partenaires de recherche, ou encore un employeur et un salarié ou un stagiaire) peuvent ainsi convenir, notamment, de la durée de la confidentialité et prévoir à l’avance les sanctions en cas de divulgation.
La question de la durée de la confidentialité doit retenir l’attention lors de la rédaction du contrat.
En effet, selon les cas, il convient de prévoir une durée indéterminée, ou au contraire une durée déterminée (par exemple la durée prévisible d’un projet de recherche), ou encore une durée déterminable (on peut ainsi prévoir que l’obligation de secret perdurera tant que l’information ne sera pas tombée dans le domaine public).
Cette question doit être examinée par un professionnel du droit : la matière est complexe ; ainsi, le droit français contient des dispositions interdisant les engagements perpétuels, et permet de résilier un engagement à durée indéterminée.
Rappelons enfin que la protection des informations confidentielles passe aussi par une organisation matérielle particulière (armoires ou pièces fermant à clef, tenue d’un registre des visiteurs, limitation de la diffusion de certaines informations au sein de l’entreprise aux personnes réellement concernées…).
En résumé, pour vivre heureux, vivons cachés !
Olivier MOUSSA